J.O. 264 du 15 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d'hébergement prévue à l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles


NOR : MJSK0670217A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 133-6, L. 227-4 et suivants et R. 227-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2324-1 et R. 2324-10 à R. 2324-15,

Arrêtent :


Article 1


Tout local dans lequel des mineurs sont hébergés dans le cadre des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé est déclaré par la personne physique ou la personne morale qui en assure l'exploitation auprès du préfet du département du lieu d'implantation.

Article 2


La déclaration est effectuée sur le formulaire conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté (1), deux mois au moins avant la date prévue pour la première utilisation du local.

Le plan des locaux et un plan d'accès à ceux-ci sont joints à cette déclaration.

Article 3


Toute modification ultérieure des éléments de la déclaration ou dans l'aménagement, l'équipement ou l'utilisation des locaux doit être portée par écrit et dans les quinze jours suivant cette modification à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration initiale avec mention du numéro d'enregistrement des locaux.

Article 4


Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration.

Ce récépissé comporte un numéro d'enregistrement du local d'hébergement.

Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet surseoit à la délivrance du récépissé et demande au déclarant de lui fournir les éléments manquants dans des délais qu'il précise.

A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.

Article 5


A titre transitoire, les locaux dans lesquels des mineurs ont été hébergés dans le cadre d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1 antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devront faire l'objet d'une déclaration dans un délai de six mois suivant cette date.

Article 6


Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur général de la santé et le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 2006.


Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la jeunesse

et de l'éducation populaire,

E. Madranges

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la modernisation

et de l'action territoriale,

P. Mailhos

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin


(1) L'annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.